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Partie thématique

Des coutumiers aux styles. L’isolement de la matière procéduraleaux XIIIe et XIVe siècles

Sophie Peralba

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1Du règne de saint Louis à celui Philippe le Bel, le Parlement devient un organe judiciaire. Vers 1314, il est largement composé de juristes. Ceux-ci sont regroupés dans des formations spécifiques, des commissions, dont furent issues les chambres, les vacances, enfin, s’amenuisent1. Il est l’organe qui coiffe bon nombre de juridictions dans et hors du domaine, royales ou non. Il fut l’un des rouages essentiel de l’édification de l’État en France. Cette construction, bien que résultant d’une volonté délibérée du pouvoir royal, est passée par une longue sédimentation. La mise en place d’un ordre juridique unitaire s’est opérée grâce à la médiation puis l’immixtion royale. L'ordonnance royale du 11 mars 1345 détermine l’effectif des conseillers, leur gages et contrôle leur compétences2. L’institutionnalisation de la cour est achevée3. Une dizaine d’années auparavant vers 1336, un avocat en Parlement, Guillaume du Breuil4, avait entrepris d’en exposer la procédure ou style. Cet ouvrage s’adresse aux praticiens. L’auteur ouvre son Stilus Curie Parlamenti par quelques conseils adressés à ses collègues. Il rappelle la contenance et l’humilité que doit manifester l’avocat en cour, en raison de son rôle5. Cette démarche n’est pas originale, les frères Pierre et Guillaume Maucreux de Montaigu6 ont eux aussi laissé un style légèrement antérieur7. Du Breuil ne décrit pas simplement le procès dans son entier, il consacre quelques chapitres au commentaire d’une ordonnance royale sur le duel judiciaire8 et au rôle des commissaires9. Contrairement au style des Maucreux, il ne s’intéresse qu’à la Cour de parlement.

2La procédure utilisée par le Parlement n’est pas apparue ex nihilo. Dès le XIIIe siècle des juristes œuvrant dans le domaine royal ou des régions voisines ont composé des recueils désignés par le terme de « coutumiers »10. Ces recueils présentent quelques points communs avec les styles. Bien qu’ils soient assez éloignés des traités de procédure élaborés à partir des textes de droit romain ou ordines judiciarii, ils semblent en avoir subi l’influence dans la forme. Le style de du Breuil présente quant à lui des traits communs aux deux genres, mais conserve une originalité.

3Certains des coutumiers furent désignées ainsi par leurs auteurs eux-mêmes, ce fut le cas des Coutumes de Beauvaisis composées vers 1283, mais l’exposé des coutumes dans un détroit particulier n’est pas leur seul objet. Tous les recueils ne présentent pas la clarté des Coutumes de Beauvaisis. Quelques-uns ne sont que des compilations, où se mêlent ordonnances royales et d’autres textes de nature hybride, à la fois savante et coutumière. C’est le cas de la compilation dite des Établissements de saint Louis, rédigée vers 1272-1273, où les coutumes de Touraine-Anjou11 et de l’Orléanais12 jouxtent des traductions de textes romains. Le titre provient du premier texte que l’auteur a reproduit en tête de son recueil, un règlement destiné au prévôt de Paris et un mandement destiné aux sénéchaux et baillis.

4Les dispositions coutumières qu’ils contenaient ont attiré toute l’attention. Dans la plupart des cas lorsqu’une règle coutumière est énoncée c’est sous l’angle judiciaire. Ces textes sont jalonnés de dispositions procédurales. Les Coutumes de Beauvaisis, par exemple, en sont pétries. Le phénomène n’est ni nouveau ni propre à l’entourage royal. La Summa de legibus [Normanniae] composée avant 1235 se préoccupait également de procédure13.

5Il est vrai que les textes relatifs à la procédure devant les juridictions royales aux XIIIe et XIVe siècles ne sont pas compris dans des traités définissant de manière théorique l’essence du pouvoir juridictionnel royal, comme ce fut le cas pour les juridictions ecclésiastiques. Au XIIIe siècle, l’exposé de la procédure observée devant les cours de Chrétienté se range dans des compendia exhaustifs aux côtés de développements ayant trait à la nature de la juridiction spirituelle et au pouvoir des juges. L’œuvre du canoniste Guillaume Durand, le Speculum judiciale en est sans doute le meilleur exemple. Ce dernier expose dans leur entier toutes les procédures en vigueur devant les cours d’Église au civil aussi bien qu’au criminel et à tous les degrés.

6Ce vaste traité, qui devait être utilisé plus à la manière d’un dictionnaire que d’un manuel, offre une réponse à bon nombre de cas posés devant les cours ecclésiastiques. Il s’ouvre à l’image du premier chapitre des Décrétales de Grégoire IX, sur des considérations sur la justice et le droit. Ce recueil de canons conciliaires et de décrétales pontificales devint le point de référence obligé des canonistes, à partir de sa promulgation en 1234.

7Le Speculum, selon son auteur, unit la théorie contenue dans les décrétales et la pratique c’est-à-dire les traités de procédure. On ne rencontre rien de comparable à de tels développements ni dans les coutumiers ni dans les styles. Ceux-ci n’hésitent pas à puiser largement dans le droit romain, tout comme le traité de Guillaume Durand, mais adoptent rarement l’ordre des Décrétales.

8Obéissant aux exigences d’exhaustivité caractéristiques de l’époque, le Speculum manque de cohérence. Tantôt des fragments de canonistes antérieurs ont été recopiés, tantôt sont citées les opinions contradictoires des glossateurs, sans trancher entre eux. Sa principale source en matière de procédure est le traité de Tancrède de Bologne composé vers 1216. Le désir d’élaborer une théorie est noyé sous l’amoncellement des citations. Il semble que ce phénomène soit en partie lié à la méthode de composition collective d’une équipe de copistes placée sous la direction de l’auteur14.

9Un recueil de référence semblable aux Décrétales faisait défaut aux rédacteurs des coutumiers. S’ils s’efforcent de présenter le droit procédural, leur champ est rarement aussi large que l’était celui des canonistes. Ainsi, dans la seconde moitié XIIIe siècle, tandis que les traités de procédure romano-canonique s’apparentent à de vastes sommes théoriques, les recueils qui font état de la procédure devant les juridictions royales font plutôt œuvre de synthèse. L’intérêt des auteurs se fige sur cette dernière. S’ils s’aventurent à élérgir leur horizon, ils se réfugient derrière le modèle du droit romain. Les quelques considérations générales relatives à la justice sont allègrement copiées du Digeste dans les rares occurrences où elles occupent un chapitre préliminaire. Le premier chapitre du Livre de Jostice et Plet, qui traite de la justice, est une traduction libre des trois premiers paragraphes du premier titre du premier livre du Digeste15.

10Cette absence d’une norme de référence, telles qu’ont pu l’être les décrétales pontificales, ne prive pas les coutumiers d’une dimension politique. Le judiciaire participe en effet du politique16. La justice est souvent abordée au travers d’un des aspects de la fonction royale, le roi juge, mais il faut se reporter à la littérature politique, principalement celle des miroirs17. Seules quelques remarques éparses méritent d’être mentionnées dans les recueils qui se préoccupent de procédure : le roi est le garant de la paix, de là découle sa fonction judiciaire. Cette conception a traversé tout le Moyen Âge. Aussi la mission du roi juge est encore décrite dans le préambule de l’ordonnance de 1254, tel que le reproduisent certains manuscrits du Livre de Jostice et Plet, il est le gardien de la paix et du repos de ses sujets18.

11La justice telle que la conçoivent les coutumiers, c’est l’état ordonné, l’absence de troubles. Cet état ou stabilité préexiste au débat judiciaire, dont la fin est de le restaurer. Le contrôle du débat judiciaire est donc l’une des clefs du gouvernement. Les expressions, « droit fere et justice garder », « selonc droite justice » rendent bien compte de ce rôle primordial du judiciaire.

12L’action politique par l’exercice de la justice offre une certaine flexibilité. Faire en sorte que la résolution des litiges n’échappe plus au procès participe de la mise en place de la monarchie judiciaire. Les juristes en sont conscients. De récents travaux ont montré que les rapports entretenus entre les conventions privées pour éteindre les litiges et les procès étaient souples. Le procès médiéval est perméable à de telles conventions. C’est-à-dire qu’une cause introduite en litige pouvait être conclue par un pacte entre les parties19. Dans les coutumiers cette idée prend une couleur romaine, la formule est proche de la justice distributive. « Rendre à chacun son droit », c’est la maxime romaine « et, rajoutent les coutumiers, laisser le tort ».

13Dans une telle conception la procédure est aisément confondue avec la justice, elle participe du maintien de l’ordre. Elle est le rituel par lequel la contestation est mesurée puis éteinte sans que l’État soit troublé. Le XIIIe siècle fut marqué par la croissance continue de l’immixtion royale. La croissance du domaine royal fut un facteur majeur mais l’influence royale se propage hors de ces limites géographiques. Il jugule les liens féodaux par la suzeraineté et accompagne l’érection des communes. En vertu de la garde du royaume une part toujours croissante des litiges échoit à la cour de parlement. Cet essor de l’activité judiciaire reflète la mainmise du pouvoir sur les relations entre les sujets. L’unité de la procédure décrite dans les coutumiers témoigne de son essor. Il n’est donc pas surprenant que le pouvoir royal, garant de l’ordre, ait contribué à enfermer les contestations dans un carcan étroit, un espace délimité. Cette érection de la procédure en principe de justice s’inscrit dans la construction de longue haleine d’un État entreprise depuis la réforme grégorienne.

14Ce siècle fut également celui d’une certaine cristallisation des institutions. La cour de parlement par exemple se spécialise et se sédentarise. Le recours au procès se normalise. D’où l’importance de l'exposition précise des règles de procédure. C’est cette mission que des officiers royaux ou des juristes de l’entourage royal s’attribuent. Philippe de Beaumanoir, bailli de Clermont, auteur des Coutumes de Beauvaisis, affirme le rôle de garant joué par les juridictions20. Le roi est présenté comme le gardien de la coutume, c’est-à-dire qu’il doit en assurer le respect par ses sujets. C’est précisément la mission des juridictions royales ou de celles qui leurs sont sujettes. Il conseille même au bailli de n’obéir au commandement du seigneur au nom duquel il rend la justice que tant que la volonté de celui-ci est conforme au dessein de maintenir droit et justice21. Le bailli, d’une manière plus générale, se doit d’être un administrateur exemplaire.22

15Les auteurs des coutumiers s’interrogent rarement sur la nature et l’étendue du pouvoir juridictionnel, contrairement à ceux des traités de procédure romano-canonique. L’univers juridique, au sein duquel ils évoluent, paraît plutôt relatif et composite. Relatif car lorsque l’une des prérogatives royales, par exemple, est évoquée, elle l’est toujours en opposition à un argument adverse. Composite, car la procédure est le trait d’union entre les différents ordres juridiques en élaboration, principalement les droits coutumiers et romano-canonique et le droit royal naissant. Il faut entendre par droit royal celui qui est sécrété par les juridictions royales en particulier la cour souveraine, le Parlement. Le fonds du droit royal évolue lentement, au XIIIe siècle il ne s’agit principalement que d’amender les dispositions coutumières, à la fin du siècle suivant, la cour souveraine fait œuvre de jurisprudence.

16Ainsi les prérogatives royales sont-elles présentées comme des droits subjectifs devant les juridictions royales elles-mêmes. N’est-il pas significatif que le roi, devant ses juridictions, soit à la fois juge et partie ? Parmi les premiers textes relatifs à la procédure devant les juridictions royales, l’un qui faisait autrefois partie d’une vaste compilation appelée le Livre de la Reine23 se présente comme une série de conseils adressés à un seigneur qui ne serait en fait que le fils du roi afin de faire valoir ses droits, le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines. Cette tradition a traversé le Moyen Âge et, au tout début de l’Ancien Régime, l’ordonnance de 1554, requérait encore des baillis que la poursuite des intérêts royaux se fît dans le respect de ceux d’autrui24.

17L’ordre coutumier est toujours présent et il faut au pouvoir croissant composer avec lui. Il est loisible de parler d’ordre juridique en matière de coutumes car le contenu de ces dernières a été appréhendé de manière systématique. Il s’agit d’une utilisation des coutumes et non d’un ordre supérieur et préexistant auquel le roi serait soumis. Il accorde privilèges et grâces contre la coutume. Les recueils de coutumes, tous privés, présentent ces dernières dans un souci de classification tourné vers la pratique et cet ordre doit beaucoup au schéma procédural. Il s’agit ici de coutumiers qui furent composés en lien avec les juridictions du domaine royal. Cette appréhension de la coutume fait partie intégrante de la conservation de la paix, exercice précis de la justice.

18La domestication de cet ordre juridique coutumier s’est opérée grâce à l’exemple romain et au travers de la machine judiciaire. Le déroulement du procès est une méthode d’exposition du droit coutumier dans une juridiction déterminée. Aussi l’appareil judiciaire royal incarne parfaitement cet idéal d’un État qui reconnaît la force de la coutume en acceptant de s’y soumettre. La construction d’un ordre juridique procède alors plus de la reconnaissance d’un droit qui lui est antérieur, que de sa création25.

19Les coutumiers visant le droit appliqué dans le domaine en témoignent. Lors d’un procès la qualité de la coutume est appréciée. Lorsque le bailli de Clermont énonce que tous les procès sont menés selon les coutumes il vise les allégations des parties tout autant que la procédure elle-même26. Il fait entrer dans la définition de la coutume deux aspects, la coutume qui repose sur l’absence de contradiction, et celle dont on a débattu la qualité. Dans ce dernier cas c’est le jugement qui fonde la coutume contestée27. Ainsi Beaumanoir désigne-t-il son œuvre comme un exposé des coutumes du Beauvaisis et un livre par lequel on peut discerner le droit du tort28. Le droit c’est en partie la coutume reconnue comme telle, tacitement ou judiciairement. La contestation est donc inséparable de la procédure, elle en légitime l’intervention.

20Une présentation traditionnelle de l’évolution de la procédure au Moyen Âge oppose les pratiques faisant appel au surnaturel que sont l’ordalie et le duel judiciaire29 à un modèle rationnel en vigueur devant les juridictions royales, quoique très formaliste. Cependant il existe un point commun majeur entre le duel judiciaire et la procédure utilisée devant les juridictions royales. La confrontation des parties, qu’elle soit armée ou juridique, est la condition du jugement. Cette opposition est le lieu obligé de la conciliation des parties, laquelle s’est organisée dans un premier temps en un rite guerrier puis judiciaire. Dans les deux cas la procédure est le théâtre de la (ré)conciliation. La procédure est l’instrument de la paix. Philippe de Beaumanoir ne s’y trompe pas lorsqu’il énonce ses fins dans le prologue des Coutumes de Beauvaisis, qu’il désigne comme :

un livre par lequel cil qui desirent vivre en pes soient enseignié briement comment il se defendront de ceus qui a tort et par mauvese cause les assaudront de plet30.

21Le plaid judiciaire est conçu comme une attaque et de là découle une perception du procès comme une chaîne de duels. Le plaid qui trouble la justice est celui fondé sur une mauvaise cause, c’est-à-dire qui n’est pas fondé en droit, selon la coutume principalement mais c’est aussi celui qui ne respecte pas la procédure ou plaid ordonné, « en plet ordené » selon l’expression de Beaumanoir31. À chaque étape du procès, le défendeur est placé en situation de parité avec son assaillant, le demandeur. La procédure est un carcan pour l’attaque. Le juge est le garant de l’attaque en bonne et due forme. Le duel a survécu dans la parité imposée aux parties.

22Il faut distinguer l’ordalie unilatérale du duel judiciaire. Le duel judiciaire est parfois considéré comme une ordalie bilatérale, mais l’on s’accorde alors à lui reconnaître un caractère particulier. Car tandis que la première replace la créature face à son Créateur qui la juge, le second suppose une confrontation entre les parties. L’ordalie bilatérale n’organise pas de véritable confrontation, c’est le jugement divin qui est encore, sollicité simultanément certes, mais les moyens humains, le combat terrestre, n’ont pas remplacé la manifestation sur terre du jugement divin.

23Il serait vain de nier, des temps féodaux à ceux de l’État royal, la profonde modification des règles de procédure, du combat réel au combat virtuel scellé dans une argumentation juridique, une série de modifications ont transfiguré la société médiévale. Toutefois la contradiction préside à la résolution de chaque conflit, aucun n’y échappe, pas même ceux qui mettent en cause les intérêts du roi. Ce dernier est alors obligé devant ses propres juges de revêtir le masque du défendeur ou du demandeur par l’intermédiaire de ses procureurs ou de ses avocats. Il en va de même du seigneur qui est soumis en tant que partie devant sa propre cour aux mêmes règles procédurales que n’importe quelle autre partie. À la différence du roi, il n’est pas juge32.

24Cette contradiction se lit dans la rigoureuse symétrie de chacune des phases du procès. Les formules de prestation de serment utilisées au Châtelet en font l’exemple :

Cil qui demande jurera qu’il croit avoir droite demande et qu’il respondra droite verité a ce que l'en li demandera selonc ce qu’il croit et qu’il ne donra riens a la joustise ne ne promettra pour la querele ne aus tesmoinz fors que leur despens, ne n’enpeeschera les prueves de son aversaire, ne riens ne dira encontre les tesmoinz qui seront amenés contre lui qu’il ne croie que voirs soit, et qu’il n’usera de fauses prueves. Cil à qui l’en demande jurera qu’il croit avoir droit de soi deffandre et jurera les autres choses qui sont dessus dites33.

25Rendre la justice suppose le préalable d’une contestation, transcrite dans la procédure contradictoire. La procédure obéit à ses deux impératifs, elle orchestre la contradiction et dote l’issue du litige d’un effet durable sinon irrévocable. La contradiction est un des caractères majeurs de la procédure accusatoire laquelle s’était développée au XIIe sous la forme d’un privilège octroyé aux bourgeois qui voulaient échapper à la districtio des seigneurs34

26Gouverner c’est mettre fin aux litiges. Dans le dernier quart du XIIIe siècle, la Cour de Parlement, composée de conseillers clercs ou laïcs, tous juristes, exerce la fonction judiciaire hors de la présence physique du roi. Le respect scrupuleux de la procédure placé sous l’œil vigilant des conseils des parties vient combler cette absence.

27L’absence d’exposé théorique de la matière procédurale devant les juridictions royales est donc lié à l’érection d’un ordre juridique coutumier. La contestation est un des lieux de l’immixtion croissante du roi, puis de sa cour dans la résolution des litiges. La vertu de justice qui jadis qualifiait la personne royale trouve en son absence une expression dans la parité observée dans la procédure, ainsi que dans sa rationalisation. Les usages judiciaires varient légèrement d’une prévôté à l’autre, des bailliages aux sénéchaussées. De même le style appliqué au Parlement est unique, mais leur modèle est identique et la contradiction en est la clef.

28Il n’existe pas, pour les juridictions royales, de traités décrivant un modèle théorique unique, comme l’étaient les ordines judiciorum ou judiciarii, ordres des procès ou judiciaires, pour les juridictions ecclésiastiques35. Ces traités, intitulés ordines judiciarii, sont réputés décrire une procédure savante dont l’influence sur les juridictions laïques a été mise en doute36. Ils répondent de la part des juristes, civilistes et canonistes, à un effort de systématisation né des lacunes des textes de droit romain et canonique en matière de procès et nourri par les besoins des praticiens.

29Le modèle de l’ordo s’est développé progressivement sous la double influence des textes savants et de la pratique, par tâtonnements. Les plus anciens textes sont des exposés succincts sur les notions de jus et justicia, pour qualifier la notion de juridiction à partir des textes romains. Ils sont l’œuvre de professeurs, plus que de praticiens. Ensuite s’appuyant sur la classification romaine des actions, les civilistes ont tenté de transcrire dans les « formules » romaines le droit médiéval. Enfin, certaines questions de la matière procédurale avaient été résolues de manière incidente par les glossateurs à l’occasion du commentaire des textes des compilations de Justinien. Devant les cours ecclésiastiques, la forme du procès, toujours plus aboutie, s’était figée. Les premiers véritables traités, c’est-à-dire des exposés complets du procès, virent le jour. Ils consistent principalement en une synthèse de l’apport romain et canonique au travers d’une série de définitions autour desquelles s’ancre la matière procédurale.

30Il faut leur refuser le nom de « somme » car, bien qu’ils épuisent la matière procédurale, ils n’étaient pas destinés à l’enseignement, universitaire tout au moins. Il est fort probable en revanche que les praticiens se les transmettaient, juges et avocats. Les juristes qui œuvraient en Parlement avaient des origines diverses. En leur sein, certains avaient œuvré dans des officialités, d’autres, plus rarement, dans des bailliages ou des sénéchaussées. Le roi était constamment aux prises avec les juridictions pontificales. Il est impossible de penser que les deux mondes, celui des cours ecclésiastiques et laïques, sont restés hermétiques. Au contraire la défense des intérêts royaux en cour de Rome et d’Église ou celle des intérêts pontificaux et épiscopaux devant le Parlement, fit que les juristes d’un bord ou de l’autre étaient tous frottés de droit savant. C’était leur point de référence. Comment expliquer autrement que certains des ordines aient été traduits en langue vernaculaire, ainsi celui deTancrède de Bologne, composé vers 1216 et dit l’Ordinaire de mestre Tancrez37 ?

31Le modèle de l’ordo, était un instrument d’autant plus efficace qu’il avait travaillé à l’unification des cours d’Église et à la mise en place au profit de la cour du Souverain Pontife d'une hiérarchie judiciaire. Bref un instrument tout aussi politique que judiciaire. Comment l’entourage capétien aurait-il pu renoncer à un tel outil ?

32Les temps du procès ou ses différentes séquences reçurent un ordre, un nom, une définition. L’ordo est un corps articulé. Les ordines les plus complexes décrivent successivement le pouvoir de juridiction, les différents organes judiciaires, leur hiérarchie, le procès dans son entier, au civil, comme au criminel, les formules d’introduction d’instance et d’appel.

33La langue utilisée par les juridictions ecclésiastiques dans le courant des XIIIe et XIVe siècles est le latin. Tous ne sont pas l’œuvre de canonistes, certains de ces ordines ont été composés par des civilistes. En revanche tous obéissent au même modèle d’exposition systématique du procès. Pour les traités des canonistes ici encore, les recueils de décrétales ont joué un rôle majeur. Il est rare que le fond du droit s’y trouve mêlé. Du XIIe à la première moitié du XIIIe siècle, ils offrent un modèle procédural assez théorique, censé s’appliquer devant toutes les officialités. Puis une deuxième génération d’ordines consiste en une adaptation du modèle à différentes localités.

34De même les droits savants sont un référent méthodologique pour les auteurs des coutumiers et des styles38. Il est fréquent que l’exposition des coutumes suive l’ordre du procès civil.

35Cette influence savante puise aux deux sources, romaine et romano-canonique. C’est-à-dire principalement les Institutes, le Code et le Digeste et les cinq livres des Décrétales de Grégoire IX. Certains passages de ces coutumiers ne sont que des traductions en Français de certains passages des leges, d’autres renvoient simplement à un texte de droit romain ou canonique, mais il se peut qu'une partie de ces allégations savantes soient en fait des adjonctions postérieures. À ce titre, on peut suivre leur importance croissante au travers des manuscrits.

36Les coutumes sont donc mises en ordre selon un patron savant. Selon certains auteurs, Beaumanoir aurait eu en main des ordines, en particulier celui de Tancrède39. En effet les contestations qui donnent lieu à un débat judiciaire portant sur la coutume sont une porte ouverte à l’argumentation juridique. C’est au travers du prisme des droits savants que cette argumentation se développe. Si les juridictions sont les gardiennes de la coutumes, elles en sont aussi les tutrices, donc des gardiennes actives dotées d'initiative. Elles contribuent à la définir, mais aussi à la limiter au travers du débat judiciaire. Il va de soi que ce débat était plus élaboré devant la cour souveraine de Paris que devant l’assise du bailliage de Clermont. L’effort de classification des dispositions du droit coutumier opéré par Beaumanoir témoigne de cette influence méthodologique40.

37Le droit romain a influencé la méthode plus que le contenu du droit royal. Ou plus exactement le droit romain au travers de la procédure romano-canonique a conduit les développement des usages en matière procédurale des juridictions royales.

38Les Établissements de saint Louis tirent leur nom du premier texte qui précède l'œuvre proprement dite : « Les etablissement le roi de France les kiex li prevos de Paris et cil dou roiaume tiegnent à leur plais et usent communement »41, et qui est en quelque sorte une manière de style du Châtelet. Sa forme quoique très ramassée reprend, un à un, les temps du procès décrits dans les ordines.

39Sous le titre « De l’office au prevost » figure cette seule mention : « Li prevoz de Paris tendra cette forme a ses plaiz. » Puis vient la description de la forme de procéder. Elle énonce la semonce42, la comparution, la demande et la réponse, immédiate ou différée43, la prise de connaissance de la demande et l’intention d’y répondre, les exceptions, la réponse et la négation de celle-ci, le serment44. Le prévôt requiert alors la vérité, le demandeur fournit les témoins immédiatement ou obtient des délais. Ceux-ci, reçus par le prévôt, sont interrogés sauf récusation du défendeur. Ouïs en secret, ils prêtent serment. Les témoignages enfin sont publiés. Le prévôt rend le jugement45. Cette procédure est qualifiée d’ordre par le titre II46. Cette forme de procéder est constitutive de l’office du prévôt.

40Il est difficile de se cantonner à répertorier les citations explicites des textes traitant de la procédure pour mesurer l’influence romano-canonique. En raison de l’habitude notoire des auteurs médiévaux de négliger de citer leurs sources, l’influence ne peut être lue que par un rapprochement attentif des textes. Même si le texte des leges jouit d’un statut particulier, rien n’est comparable à ce qu’aujourd’hui nous qualifierions de sources du droit. Dès le XIIe siècle en Italie, les glossateurs par leurs références constantes aux textes romains firent de ceux-ci un pôle constant d’appréciation de la valeur juridique d’un argument quel que fût son fondement. La procédure est l’instrument de mesure de la valeur de cet argument affronté à un autre. Il ne faut pas considérer le texte savant comme une source du droit mais plutôt comme une échelle à l’étalon de laquelle on le mesure.

41Ce sont des jurisperiti qui conduisent le procès au Parlement, ils exercent la juridiction royale par représentation dans des formes prescrites. La Jurisprudence œuvrant dans le sanctuaire de la Justice à laquelle fait allusion l’auteur des Questiones de juris subtilitatibus.47 La jurisprudence entendue comme l’ensemble des règles découlant du précédent judiciaire est apparue dans un second temps.

42Dans bon nombre de coutumiers, les dispositions relatives au droit procédural constituent rarement un système. Bien que suivant un certain ordre, elles traitent de la procédure par fragment. Le plus souvent elles terminent le chapitre relatif à un aspect du droit coutumier en tant que technique d’allégation devant le tribunal. Ces exposés peuvent être très larges, c’est le cas de celui de Philippe de Beaumanoir. Certaines questions de procédure sont abordées avec cohérence et font l’objet d’un exposé assez développé. Ces passages sont épurés dans les styles. Seuls les élements de pure procédure sont conservés et coordonnés dans une présentation linéaire du procès. C’est le caractère majeur du second type de recueils de procédure usitée devant les juridictions royales, apparus dans le premier tiers du XIVe siècle. Les styles sont attachés à un type donné de juridiction, en l’occurrence, la juridiction prévôtale ou souveraine, la cour de parlement. C’est le cas du style des frères Pierre et Guillaume Maucreux de Montaigu ; celui de Guillaume du Breuil ne concerne que le Parlement. La procédure y est décrite dans son entier déroulement, c’est un exposé complet du procès. Le terme de « style » semble indissociable de la fonction judiciaire. Les styles sont des traités de procédure qui se rattachent toujours à une juridiction. Certains auteurs médiévaux donnent une définition, « style ou manière de plaider ». Le style doit-il être rattaché à l’introduction de l’écrit dans les usages judiciaires ?

43Quelques éléments permettent de le penser. À mi-chemin entre le procès compliqué, ouvrant la voie à de multiples nullités de procédure, et le procès sommaire des cours ecclésiastiques, le style exposé par Guillaume du Breuil n’est pas seulement caractérisé par le maintien de l’oralité48. Dans le royaume de France au début du XIVe siècle le mot de « stile » désigne la procédure non seulement devant le parlement de Paris mais encore devant d’autres juridictions royales. En outre, il ne désigne pas simplement la manière de plaider mais aussi d’enquêter : il existe des styles des commissaires et de la Chambre des enquêtes du Parlement49.

44Usage de la Cour, il n’est pas à confondre avec le droit coutumier qui l’environne, il varie d’une cour à l’autre au sein d’un même ressort coutumier. La Cour exerce une certaine maîtrise sur lui. Le style repose sur des principes qui ont une origine extérieure, en ce sens qu’aucun juge ne peut y attenter.

45Des coutumiers au styles, une inversion s’est opérée, la procédure est à ce point développée qu’elle attire à elle le fond du droit. La procédure n’est plus exposée comme la technique permettant d’obtenir la sanction de tel ou tel droit reposant sur la coutume, c’est à l’occasion de l’exposé du procès que certains points de droit sont évoqués. Ce phénomène est révélateur du rôle qu’a joué la procédure dans l’essor des juridictions et dans la construction d’un ordre juridique médiéval.  

46Le but pratique de ce genre de traité n’occulte pas la volonté de l’auteur d’abstraire la matière procédurale. Cette volonté est la même que celle dont témoignaient les traités de procédure romano-canonique en vigueur devant les cours ecclésiastiques. Tout comme la matière procédurale s’était figée autour des concepts égrenés par les ordines judiciarii, elle est découpée dans le Stilus par les différents temps du procès. Les trois grandes phases de l’instance, l’introduction, la litiscontestation et l’extinction, furent délaissées pour enfermer la matière au profit de différents actes judiciaires présentés dans l’ordre du procès, processus. C’est au cours de sa description du procès que furent greffées certaines dispositions coutumières et féodales. Cette structure procédurale contamine également la présentation du duel judiciaire.

47Les styles ont subi l’influence directe et indirecte des ordines. Ce sont de véritables traités entièrement dédiés à la matière procédurale. Le procès y est décrit dans son entier en suivant l’ordre mis au point par les canonistes et les civilistes. Le modèle d’exposition s’est adapté aux contingences et à la juridiction concernée mais il n'est pas défiguré au point d’être devenu méconnaissable.

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Notas

1J. Hilaire, « Le Roi et nous, Procédure et genèse de l’État aux XIIIe et XIVe siècles », Histoire de la Justice, 5, 1992, p. 4.
2Éd. E. de Laurière et alii, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, 1723-1849, t. II, pp. 219-224.
3F. Autrand, Naissance d’un grand corps de l’État : les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981, p. 21. Les ouvrages de référence restent F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris, 1250-1515, 2 vol., Paris, 1894 (repr. Genève, Mégariotis, s. d.), et G. Ducoudray, Les origines du Parlement de Paris et la justice aux XIII° et XIV° siècles, Paris 1902.
4P. Paschel, donne une liste exhaustive des auteurs qui se sont intéressés à Guillaume du Breuil, « Les sources du Stilus Curie Parlamenti », Revue Historique de Droit Français et Etranger, 1999, p. 12.
5Habeat advocatus modum et gestum maturos cum vultu leto moderate ; sit humilis et curialis secundum statutum suum retenta tamen auctoritate status sui refrenans motum animi sui ab ira., éd. F. Aubert, Paris, 1909, p. 2.
6Datable des années 1306-1340. H. Borelli de Serres, Recherches sur divers services publics du XIIIe au XVIIe siècle, Paris, 1895, t. II, p. 277, et t. III, pp. 264-265 ; voir aussi F. Aubert, BEC, 51, 1890, pp. 12-16, A. Giffard, RHD, 1913, pp. 203-213, et F. Olivier-Martin, Coutume de Paris, t. 1, pp. 81-82.
7Le manuscrit 19832 du fonds français de la Bibliothèque Nationale est intitulé, « Ordonnances de plaidoier de bouche et par escript », fol.1-39. Ce style avait été signalé par F. Aubert, « Les sources de la procédure au Parlement au XIVe siècle », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1915, pp. 516-525.
8L’ordonnance est datée du 1er juin 1306, éd. F. Aubert, Paris, 1909, pp. 101-104.
9Éd. F. Aubert, Paris, 1909, pp.173-196.
10G. Giordanengo a noté la multiplication des ordonnances sur la procédure et celle de la rédaction des coutumiers dans la seconde moitié du XIIIe siècle, « Le pouvoir législatif du roi de France, travaux récents et hypothèses de recherche », Bibliothèque de l’École des Chartes, 1989, p. 301.
11Les chapitres 10 à 175 du premier livre de l’édition de P. Viollet, Établissements de saint Louis, Paris (Société de l'Histoire de France), 1881.
12Les deuxième et troisième parties du second livre, ibid.
13Éd. E.-J. Tardif, Coutumiers de Normandie, Rouen 1881-1903 (réimpr. Slatkine, Genève, 1977), t. II, pp. 151-340.
14K. W. Nörr, « À propos du Speculum judiciale de Guillaume Durand », Guillaume Durand, évêque de Mende (v. 1230-1296), Actes de la table ronde du C.N.R.S., Mende 24-27 mai 1990, Paris, 1992, pp. 66-68.
15Li livres de jostice et de plet, éd. Rapetti, Paris (Documents inédits sur l'histoire de France), 1850, pp. 1-4.
16J. Krynen, « Voluntas domini regis in suo regno facit ius, Le roi de France et la coutume », El dret comú i Catalunya, Actes del VII Simposi Internacional. Barcelone, 23-24 mai 1997, Barcelone, 1998, pp. 72-73.
17J.Krynen, L’empire du roi, Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1991, p. 188, cite le Liber de informatione principum du début du XIVe reprenant Jérémie (XXIII, 5) : « Regnabit rex et sapiens erit et faciet judicium et justitiam in terra. »
18Li livres de jostice et de plet, éd. Rapetti, pp. 335-336 : « Nos deserrens de la dete de la real poesté la pez et le respous de nos sojeiz, ou repous desquez nos reposons, Nos avons ordené a jà aucunes choses, qui sunt ci-enprés contenues, contre les torzfesors et les mauvés qui ont anvie de la pez et dou repos d’icelz sozjeiz, a ostier ces injures et a reformer l’estat de nostre regne en meauz ».
19M. Vallerani, « Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia », Quaderni storici, 101, 1999, p. 316.
20Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Paris, Picard, 1899-1900 (repr. 1970), t. I, chap. XXIV, § 683, p. 347, « Et se li cuens meismes les vouloit corrompre ou soufrir qu’eles fussent corrompues, ne le devroit pas li rois soufrir, car il est tenus a garder et fere garder les coustumes de son roiaume » .
21Coutumes de Beauvaisis, ibid., chap. I, § 19, p. 22, « Mes en cas de mort d’homme ou de mehaing, se li commandemens estoit fes, il ne pourroit estre amendés et pour ce ne louons nous pas as baillis qu’il obeïssent en teus commandemens mes lessent ainçois le service, se li sires ne veut son commandemens rapeler ; car li sires n’est pas bons a servir qui prent plus garde a fere sa volenté que a droit et a justice maintenir. »
22A. Rigaudière, Pouvoirs et Institutions dans la France médiévale, Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris, A. Colin, 1994, pp. 258-260.
23Cette compilation était constituée de quatre livres selon H. Klimrath, Mémoire sur les monuments inédits du droit français, Paris, 1837, pp. 37-39, le manuscrit 5245 du fonds français de la Bibliothèque Nationale est le seul manuscrit conservé, il contient le Conseil à un ami de Pierre de Fontaines, à partir du fol. 4 ; une traduction de textes de droit romain, à partir du fol. 53 ; le texte en français du Coutumier de Normandie, à partir du fol. 95 ; et une autre traduction des leges. Ce recueil mériterait une nouvelle étude.
24Li livres de jostice et de plet, éd. Rapetti, p. 336 : « Ensorquetot il jurront que il requerront nos droiz en bonne foi, et salveront ; ne à nuil autre n’amenuiseront lors droiz, ne ne toudront, que il puissent savoir, ne n’enpoescheront. »
25A. Rigaudière, Pouvoirs et Institutions, op. cit., p. 124.
26 Coutumes de Beauvaisis, ibid., t. I, chap. XXIV, § 682, p. 346 : « Pour ce que tuit li plet sont demené selonc les coustumes ».
27Coutumes de Beauvaisis, ibid., chap. XXIV, § 683, pp. 346-347 : « quant ele est generaus par toute la contee et maintenue de si lonc tans come il puet souvenir a home sans debat [...] quant debas en a esté et l’une des parties se vout aidier de coustume et fu approuvee par jugement ».
28Coutumes de Beauvaisis, ibid., t. I, p. 2.
29Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècles, Paris, 1948, p. 211.
30 Coutumes de Beauvaisis, ibid., t. I, p. 1.
31 Coutumes de Beauvaisis, ibid., t. II, chap. LXVII, § 1887, p. 453 : « Quant li sires plede a son homme en sa court meismes par devant ses hommes en plet ordené, il puet avoir tous autreteus contremans ou essoinemens et tous autres delais comme coustume donne a l’homme quant il plede contre son seigneur, en ajournemens, en contremans et en essoinemens ».
32Coutumes de Beauvaisis, ibid., t. II, chap. LXVII, § 1888, p. 453.
33Établissement de saint Louis, éd. P. Viollet, Paris (Société de l'Histoire de France), 1881, pp. 3 et 4.
34Une accusation formelle est nécessaire pour être attrait devant un tribunal, privilège dont jouissaient les chevaliers, principe qui favorise la résolution du conflit en dehors de la juridiction et restreint les cas de saisie d’office. Les conditions étaient draconiennes. J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF (Droit fondamental), 1990, cite p. 89 en exemple la charte de Millau datant de 1187 qui expose à la rétorsion de la peine les calomniateurs.
35L. Fowler-Magerl en a dressé l’inventaire : Ordo judiciorum vel ordo judiciarius, Begriff und Literaturgatung, Francfort-sur-le-Main, V. Klostermann (Jus commune. Sonderhefte, 19), 1984.
36P. Paschel, « Les sources du Stilus Curie Parlamenti », Revue Historique de Droit Français et Etranger, 1999, p. 312.
37Le manuscrit 1075 du fonds français de la Bibliothèque nationale, G. Giordanengo cite huit manuscrits de cette traduction sur les cent dix-huit manuscrits de Tancrède conservés, art. cit., p. 302, n. 67.
38G. van Dievoet, Les coutumiers, les styles, les formulaires et les artes notariae, Turnhout (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, 48), 1986.
39A. Salmon en donne le compte rendu, Coutumes de Beauvaisis, t. I, pp. XII-XV.
40P. Van Wetter, « Le droit romain et Beaumanoir », Mélanges H. Fitting, Montpellier, 1908, t. II, pp. 535-582.
41Les Établissements de saint Louis, éd. P. Viollet, t. II, p. 1.
42 D’après le manuscrit de la Bibliothèque Vaticane, Reg. lat. 773, fol. 21, « Li prevoz de Paris tendra ceste fourme a ses plez. Se aucuns meut question devant lui de marchie que il ait fait contre autre ou il demande heritage. Li prevos semondra devant lor celui dont leu se plaindra. » ; le texte est reproduit avec de légères variantes par P. Viollet, t. II, Paris, 1881, p. 2.
43Ibid. « Et quant les parties vandront au jour li demanderes fera sa demande. Et cil a cui leu demandera respondra cel jour meisme se ce est de son fet. ».
44« Se cil a cui len demande conoist ce que tendra contre lui. Li prevoz ce qui sera coneu fera tenir et anteriner selonc ce qui est acoustume. Se cil a cui len demande meist ai(n)si ce que len li demandera ou cil qui demande niast ce que cil mettoit à sa deffense a cui len demanderoit les parties jurront de la querele. », ibid., fol. 21-22, et P. Viollet, ibid.
45Les Établissements de saint Louis, éd. P. Viollet, t. II, pp. 1-7.
46Les Établissements de saint Louis, éd. P. Viollet, t. II, p. 8 : « Cist meismes ordres de prueves sera gardez se l’en plede d’eritage ou d’apartenances a heritage. Derechief ce cil a qui l’en demande met en sa deffance chose qui vaille, li ordres desus diz sera gardez as prueves faire. »
47Pour l’éditeur du texte, H. Fitting, Berlin, 1894, t. I, p. 56, il s’agissait d’Irnerius, H. Kantorowicz, Studies on the glossators of roman law, Cambridge 1938 (repr. avec mise à jour par P. Weimar, Aalen, Scientia, 1969), pp. 181-205, avançait le nom de Placentin. A. Gouron propose, dans un article à paraître, d'y voir l'œuvre d'une disciple du maître parisien Albéric. 
48P. Guilhiermoz, « La persistance du caractère oral dans la procédure civile française », Revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 21.
49P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès. Étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au XIVe siècle, Paris, 1902, en donne une édition, pp. 181-234.
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Sophie Peralba, «Des coutumiers aux styles. L’isolement de la matière procéduraleaux XIIIe et XIVe siècles»Cahiers de recherches médiévales [En línea], 7 | 2000, Publicado el 03 enero 2007, consultado el 28 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/crm/887; DOI: https://doi.org/10.4000/crm.887

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Autor

Sophie Peralba

Université de Toulouse

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